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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 20.5
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Date d'entrée en vigueur
2024-05-15
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Ordre du ministre
2023, ch. 18, art. 97
20.5
(1)
Si un conseil ne se conforme pas à l’avis d’objection de la manière qu’exige le ministre en application de l’article 20.4, ce dernier peut ordonner que l’arrêté soit immédiatement révoqué ou modifié conformément à l’ordre.
20.5
(2)
L’arrêté est réputé être révoqué ou modifié, selon le cas, à la date indiquée dans l’ordre visé au paragraphe (1) et conformément à celui-ci.
20.5
(3)
Tout ordre du ministre visé au présent article est définitif et lie toutes les parties.
2023, ch. 18, art. 97
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